CE, 6è et 5è ch. réunies, 23 mars 2023, no 468360, Ville de Paris, Lebon (annulation ord. TA Paris, 5 oct. 2022), R. Noguellou, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
La ville de Paris a, sur le fondement de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme, mis en demeure des sociétés exploitant des « dark stores » de restituer dans leur état d'origine des locaux qu'elles occupent au motif qu'elles auraient transformé leur destination et que ce changement de destination n'était pas régularisable par la délivrance d'une décision de non-opposition.
L'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme, introduit par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permet à l'autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d'une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du Code de l'urbanisme, ou les prescriptions résultant d'une décision administrative ont été méconnues, en vue d'obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d'autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.
Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles