CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 mars 2023, no 449010, société Capma et Capmi, Lebon T., O. Pau, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
En dehors des hypothèses régies par l'article L. 352-7 du Code des assurances dans lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du Code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l'article L. 352-1 et du 2° de l'article R. 352-2 du Code des assurances que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, peut exiger de celles-ci l'établissement d'un programme de rétablissement comprenant les mesures appropriées permettant de restaurer ou renforcer leur situation financière, et notamment leur solvabilité, d'améliorer leurs méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement.
Après avoir relevé que la situation prudentielle de la société requérante demeurait fragile compte tenu, notamment, des incertitudes sur l'évaluation du taux de couverture du capital de solvabilité requis, et que la société était susceptible, sans renforcement de sa