CE, 1re et 4è ch. réunies, 30 mars 2023, no 460907, Lebon T. (annulation partielle TA Toulon, 16 oct. 2020), A. Piana-Rogez, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du Code du travail.
Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, ne peut prétendre à l'allocation de retour à l'emploi.