CE, 10è et 9è ch. réunies, 6 févr. 2023, no 468425, Lebon T. (annulation ord. TA Strasbourg, 10 oct. 2022), I. Lemesle, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il ne résulte ni des articles 1er, 7, 25, 33, 34 et 44 des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, ni du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants, ni de l’arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d’exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg, ni de l'existence, en Alsace et en Moselle, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l’État, les communes et les établissements publics compétents, ni de la circonstance que sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires, ni d’aucune autre disposition ou principe général du droit que les décisions prises par les organes compétents de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) ou de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL) pour l’organisation du culte protestant, en leur qualité d’autorité religieuse, présenteraient le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif.
Il en va