CE, 10è et 9è ch. réunies, 8 févr. 2023, no 452521, Ville de Paris, Lebon T. (annulation TA Paris, 11 mars 2021), D. Ribes, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
En l’espèce, le requérant a sollicité l’annulation de la décision implicite par laquelle une commune a refusé de lui communiquer la copie des documents retraçant les frais de restauration du maire et des membres de son cabinet et les autres frais de représentation du maire.
Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Sur le fondement de ces dispositions, la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes.
En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant