CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 mars 2023, no 459626, société Paragon Transaction, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 20 oct. 2021), T. Breton, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 1237-19 à L. 1237-19-4 et de l'article L. 1237-8 du Code du travail que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) que s'il est conforme à l'article L. 1237-19, qu'il comporte les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, qu'il contient des mesures, prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, précises et concrètes et, que, le cas échéant, la procédure d'information du comité social et économique a été régulière.
En outre, il résulte des mêmes dispositions qu'elle ne peut valider un tel accord s'il est entaché de nullité, notamment en raison de ce que des vices, propres à entacher l'accord de nullité, ont affecté les conditions de sa négociation.
Par ailleurs, un accord portant RCC peut être, en principe, légalement conclu dans un contexte de difficultés économiques de l'entreprise ou d'autres situations visées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Pour autant, dès lors qu'il résulte des articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-17, L. 1237-19, L. 1237-19-1 à L. 1237-19-4 et L. 1237-19-8 du Code du travail que la rupture du contrat