CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 mars 2023, no 456347, Lebon T. (annulation CAA Versailles, 6 juil. 2021), S. Monteillet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Les articles R. 731-1 et R. 731-2 du Code de justice administrative (CJA) attribuent au président de la formation de jugement la police de l'audience, en vue que soient garanties la sérénité et la dignité des débats, qui contribuent au caractère équitable du procès.
Lorsqu'une partie - ou d'ailleurs toute autre personne présente à l'audience - perturbe le déroulement des débats, il appartient au président de la formation de jugement, au titre des pouvoirs que lui confère ainsi le code de justice administrative, d'ordonner qu'elle mette fin immédiatement à ses agissements, sous peine d'être expulsée de la salle d'audience.
La circonstance que le président d'une formation de jugement fasse, en présence de tels agissements, usage de ses pouvoirs de police conformément aux articles R. 731-1 et R. 731-2, n'est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette audience.
Par ailleurs, lorsque les agissements de cette partie - ou de toute autre personne - lors de l'audience sont également susceptibles d'être regardés comme relevant d'une qualification pénale, telle celle d'outrage à magistrat prévue par l'article