« Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du Code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ».
Cass. com., 18 janv. 2023, no 21-21748, M. V. c/ M. M., Sté BCM et a., F–B (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 10 mai 2021), M. Vigneau, prés. ; SARL Cabinet Briard, av. : LEDEN févr. 2023, n° DED201i5, obs. P. Rubellin
Un commerçant ayant cessé son activité professionnelle a été assigné par l’un de ses créanciers. Selon l’extrait Kbis du débiteur, sa radiation est intervenue le 5 août 2019 et est mentionnée dans cet extrait Kbis comme suit : « avec effet au 11 mars 2019. Date de cessation totale de l’activité : 11/03/2019 ». Le tribunal a ouvert une procédure collective à l’égard du débiteur. Ce dernier a interjeté appel du jugement, estimant qu’en application de l’article L. 631-5 du Code de commerce, il avait cessé son activité depuis plus d’un an au moment de l’assignation. Son appel est rejeté, la cour d’appel estimant que ce n’est pas la date de l’arrêt d’activité qui devait être prise en