Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 13 - 18 avr. 2023

L'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure de conciliation doit être faite à la date à laquelle le président du tribunal statue

18 avr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 18 avril 2023, n° GPL448d3 Copier la référence
  • id : GPL448d3 Copier l'id

Auteur(s)

Patrick Rossi
Docteur d'État en droit, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ancien sous-directeur du droit économique (DACS)

Thématique(s)

Auteur(s)

Patrick Rossi
Docteur d'État en droit, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ancien sous-directeur du droit économique (DACS)

La condition négative de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours imposée par l’article L. 611-4 du Code de commerce doit être remplie à la date à laquelle le juge statue sur l’ouverture de la procédure de conciliation.

La société Altanova avait saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un conciliation par requête du 2 juin 2022. L’ordonnance ouvrant la procédure de conciliateur a été rendue le 13 juin 2022. Or, la requête précisait que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 20 avril 2022.

Sur l’appel interjeté par le ministère public, la cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance d’ouverture. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article L. 611-4 du Code de commerce en ce qu’elles imposent que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, outre la condition qu’il rencontre une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. La cour écarte l’argument selon lequel les dispositions des articles L. 631-4, L. 641-4 et L. 628-1 du Code de