CE, 3è et 8è ch. réunies, 8 mars 2023, no 462848, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse c/ Mme X, Lebon T. (annulation ord. TA Melun, 21 mars 2022), P. Pailloux, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1er décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006, de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 261-1 et suivants du Code général de la fonction publique (CGFP), du II de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, de l'article R. 911-87 du Code de l'éducation, de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2014 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l'égard des attachés d'administration de l'État et de l'article 7 de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant de ces ministres qu'ils donnent compétence aux recteurs d'académie, d'une part, pour instruire les dossiers disciplinaires et saisir s'il y a lieu la CAP académique pour l'ensemble des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux attachés d'administration de l' État et, d'autre part, pour prononcer des sanctions des premier et deuxième groupes