CE, 2è et 7è ch. réunies, 25 janv. 2023, no 460094, Lebon T. (annulation CNDA, 26 mars 2021), S.-C. de Margerie, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 531-32, que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne (UE), sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État.
Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet État, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), l'Office est légalement tenu d'examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut,