CE, 8è et 3è ch. réunies, 8 mars 2023, no 456349, société anonyme Natixis, Lebon T. (rejet pourvoi CAA Versailles, 6 juil. 2021), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs États tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces États revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'État d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.
Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles