« La recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué. »
Cass. com., 4 nov. 2021, no 19-12342, SARL Bryan G. and Co Ltd c/ M. T. ès qual., FS–B (cassation CA Paris, 10 déc. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Spinosi, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : BJS janv. 2022, n° BJS200r2, note F.-X. Lucas ; GPL 18 janv. 2022, n° GPL430j5, note J. Traullé
1. L’arrêt commenté rappelle le caractère ténu de la frontière qui sépare le préjudice social du préjudice de l’associé, lequel est nécessairement distinct et personnel.
Les faits de l’arrêt remontent à 1995, lorsqu’un auteur-compositeur fonda un groupe de production et de distribution de programmes télévisés (ci-après le « Groupe ») dont il était l’actionnaire de référence. Le Groupe fut côté en bourse à partir de 2001.
En 2006, le Groupe confia à la banque d’affaires et d’investissements Bryan G. and