L’action en responsabilité dirigée contre un commissaire à la transformation n’est pas soumise au délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions des articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, alors même que l’intéressé est inscrit sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, dès lors que ce délai de prescription ne s’applique qu’à la responsabilité résultant des missions légales de contrôle confiées aux commissaires aux comptes.
Cass. com., 4 nov. 2021, no 19-25451, Sté Square habitat Sud Rhône Alpes c/ M. X, Sté Cabinet V. et X et a., F–D (cassation partielle CA Grenoble, 12 sept. 2019), M. Guérin, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, av. : BJS janv. 2022, n° BJS200q0, note J.-F. Barbièri
1. Les opérations de restructuration de sociétés sont toujours délicates et conduisent, fréquemment, à la mise en cause de la responsabilité des tiers y ayant contribué, singulièrement du commissaire à la transformation lorsqu’il en a été désigné un. L’arrêt commenté vient préciser le régime d’une telle action. Dans cette affaire, la société Simcad avait acquis la totalité des actions de deux sociétés exploitant des agences immobilières. Préalablement à la fusion, celles-ci, initialement