CE, 6è et 5è ch. réunies, 10 févr. 2022, no 448723, élections municipales des Abymes (Guadeloupe), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Calothy, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 250 du Code électoral que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation. Par suite un électeur, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation d'un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
v. s’agissant des conditions à la requalification d’un intervenant en partie, CE, sect., 9 janv. 1959, n° 41383, Sieur de Harenne, p. 23 ; sol. contr., s’agissant d’une fausse intervention présentée dans le délai de recours, CE, août 2005, n°s 265034 et 265035, association France nature environnement et Groupe de recherche sur les cétacés (GREC), p. 734-790-1044.