CE, 6è et 5è ch. réunies, 16 févr. 2022, no 437202, association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras Targon et environs, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 29 oct. 2019), R. Noguellou, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 prévoit un examen au cas par cas afin de déterminer si un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, à raison de ce que ce plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Aucune disposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également compétente pour se prononcer sur le plan ou programme sous réserve que cette autorité ne soit pas chargée de l'élaboration du document. Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, le préfet ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. La circonstance que le préfet a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du Code de l'urbanisme alors applicable, dispensé l'élaboration de la carte communale