Si le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d’une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
CE, sect., 26 juill. 2022, no 449040, UNSA Fonction publique, Lebon, M. Guesdon, rapp., M. Cytermann, rapp. publ.
Lorsque, dans la foulée de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au contrôle de constitutionnalité des ordonnances non ratifiées (Cons. const., QPC, 28 mai 2020, n° 2020-843 et Cons. const., QPC, 3 juill. 2020, n° 2020-851/852), l’assemblée du Conseil d’État a, dans sa décision Fédération CFDT des Finances (CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, Lebon), redéfini l’office du juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle ordonnance ou d’une exception d’illégalité de celle-ci, il a laissé ouverte la question des conséquences à tirer d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le juge constitutionnel.