Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de son article 62.
CE, sect., 7 oct. 2022, no 443476, Société KF3 Plus, Lebon, M. de Sainte Lorette, rapp., Mme Guibé, rapp. publ. ; SCP Duhamel - Rameix - Gury- Maître, av.
Dans ce litige, et à l’inverse de l’affaire CFDT des Finances (CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, Lebon), le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État d’une QPC dirigée contre des dispositions législatives instituant une amende fiscale, avait décidé de reporter dans le temps les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité qu’il avait prononcée à raison d’une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, en précisant que les mesures prises avant l’abrogation ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., QPC, 26 mai 2021, n° 2021-908).
De ce fait, la déclaration d’inconstitutionnalité ne pouvait bénéficier à l’auteur de la QPC. Celui-ci a alors soutenu que le Conseil constitutionnel avait méconnu les stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en lui refusant le