En déclarant la conformité des mesures exonérant les propriétaires de moulins des obligations relatives à la continuité écologique, le juge constitutionnel rend une décision en matière environnementale dans l’air du temps, c’est-à-dire privilégiant l’indépendance énergétique à la protection de la biodiversité et renvoyant à l’autorité administrative le soin des ajustements de terrain.
Cons. const., QPC, 13 mai 2022, no 2022-991, Assoc. France nature environnement et a. [Exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau]
Une question environnementale technique au sujet de « passes à poissons ». Alors que depuis quelques mois le thème du dérèglement climatique occupe le devant de la scène au Conseil d’État1 ou auprès des cours suprêmes étrangères2, l’affaire présente est, à première vue, plus limitée quant à son objet en ce qu’elle intéresse les moulins à eau et les obligations de leurs propriétaires concernant la préservation de la continuité écologique. En l’espèce était en cause une disposition récente du Code de l’environnement, l’article L. 214-18-1 issu de la loi du 24 février 20173, selon laquelle « les moulins à eau équipés (…) pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau (…) mentionnés au 2° du I de l’article