CE, 5è et 6è ch. réunies, 28 oct. 2022, no 434968, Lebon T. (annulation partielle CAA Bordeaux, 30 juil. 2019), J. Bendavid, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
Pour juger que le premier alinéa du II de l'article L. 1142 1 du CSP ouvre aux ayants droit de la victime d'un accident médical un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d'un accident médical ouvrant