CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 oct. 2022, no 450362, Lebon T., J. Marchand-Arvier rapp. ; F. Dieu rapp. pub.
Un membre du conseil académique d'une université a intérêt, en cette qualité, à attaquer un décret nommant, titularisant et affectant un professeur des universités pris après avis de ce conseil. Il résulte de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, qu'il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre, pour chaque poste à pourvoir, une délibération propre par laquelle il apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.
En l’espèce, le conseil académique d'une université, dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, s'est réuni le 30 juin 2020 et, contrairement à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précité, a émis, par un