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Jurisprudence
28 oct. 2022

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28/10/2022, 434968

28 oct. 2022
  • id : CE-28102022-434968 Copier l'id

Thématique(s)

N°434968  ECLI:FR:CECHR:2022:434968.20221028 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 6ème chambres réunies M. Joachim Bendavid, rapporteur M. Maxime Boutron, commissaire du gouvernement SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocat lecture du 28  octobre  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... E... et M. C... E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils mineur B... E..., ainsi que Mme D... F..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 546 257,34 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de Mme E... par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ont présenté des conclusions tendant au remboursement de leurs débours. Par un jugement n° 1502280 du 25 avril 2017, le tribunal administratif a condamné le CHU de Poitiers à verser aux requérants la somme de 65 377 euros, a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 243 109 euros à verser à Mme E... et a