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Gazette du Palais

N° 34 - 25 oct. 2022

Extension bienveillante de la procédure accélérée au fond à une hypothèse non réglementée : quand l'esprit prime la lettre

25 oct. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 25 oct. 2022, n° GPL441o7 Copier la référence
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Auteur(s)

Soraya Amrani-Mekki
Professeure agrégée à l'université Paris Nanterre, directrice de l'axe justice judiciaire, amiable et numérique (CEDCACE), ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature

Thématique(s)

Auteur(s)

Soraya Amrani-Mekki
Professeure agrégée à l'université Paris Nanterre, directrice de l'axe justice judiciaire, amiable et numérique (CEDCACE), ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature

Le président du tribunal judiciaire, compétent pour connaître des demandes formées en application de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du Code de procédure civile, peu important que l’ordonnance n’ait pas été modifiée et conserve référence à la procédure en la forme des référés.

Cass. 2e civ., avis, 14 sept. 2022, no 22-70006, B (avis sur saisine TJ Paris, 22 avr. 2022), M. Pireyre, prés., M. Delbano, cons. rapp., Mme Martinel, cons. doyen

1. La procédure accélérée au fond, communément appelée « PAF », est la nouvelle appellation conférée, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 20191, à la procédure en la forme des référés. Cette dernière posait en effet des difficultés, tant pour les avocats que pour les juges qui n’en percevaient pas toujours la spécificité. Si le véhicule procédural des référés est utilisé pour une procédure rapide et efficace, il n’en demeure pas moins que le jugement rendu l’est au fond et possède une autorité de chose jugée. L’appellation prêtait dès lors à confusion, le terme « référé » laissant penser à une décision provisoire. Pour clarifier le langage juridique, il a donc été décidé de rebaptiser la procédure en « procédure accélérée au fond », ne laissant plus de