L’arrêt qui mentionne que la cour d’appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui ont délibéré encourt une annulation pour manquement à la règle de l’imparité.
Si une partie peut établir par tout moyen que les prescriptions légales ont, en fait, été observées, la production d’une copie d’un courriel adressé par le président de chambre signataire de la décision n’est pas de nature à le démontrer.
Cass. 2e civ., 23 juin 2022, no 21-11399, Mme K. c/ Conseil départemental des Yvelines, F–B (annulation avec renvoi CA Versailles, 7 nov. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, av. : Dalloz actualité, 22 sept. 2022, note T. Goujon-Bethan
1. L’autorité de la chose jugée n’est pas à prendre à la légère, d’où un ensemble fourni de règles conditionnant la validité d’un jugement. Parmi elles, il est une règle de fond qui impose aux juges, à peine de nullité de la décision, de statuer en nombre impair, sauf disposition contraire. Telle est la règle de l’imparité de la formation de jugement dont le respect doit, à titre de mention substantielle, ressortir de la décision. Cependant, comme toute cause de nullité du jugement, elle est traitée avec rigueur par le droit français, de sorte que l’annulation d’une décision pour ce motif n’est pas si