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Jurisprudence
14 sept. 2022

Cour de cassation, Autre, 14 septembre 2022, n°22-70.006

14 sept. 2022
  • id : CC-14092022-22_70006 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Paris
    N° 21/57350

  • Cour de cassation
    N° 22-70.006

Thématique(s)

Résumé

La Cour de cassation est d'avis que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile, bien que l'article précité se réfère à la procédure en la forme des référés, abrogée depuis le 1er janvier 2020

Introduction
Demande d'avis

n°Y 22-70.006

Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris

IT2

Avis du 14 septembre 2022

n° 15011 B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION

_________________________

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Delbano, conseiller, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales.

Moyens
Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 4 mai 2022, une demande d'avis formée le 22 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans une instance opposant la société civile Ateliers Chana Orloff, Mmes [T] [A] [X], [P] [X], [J] [X], [K] [X], MM. [M]