La Cour de cassation est d'avis que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile, bien que l'article précité se réfère à la procédure en la forme des référés, abrogée depuis le 1er janvier 2020
n°Y 22-70.006
Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris
IT2
Avis du 14 septembre 2022
n° 15011 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Delbano, conseiller, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales.
1. La Cour de cassation a reçu le 4 mai 2022, une demande d'avis formée le 22 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans une instance opposant la société civile Ateliers Chana Orloff, Mmes [T] [A] [X], [P] [X], [J] [X], [K] [X], MM. [M]