La cour d’appel saisie sur déféré ne peut statuer que dans le champ de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état, et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
Cass. 2e civ., 9 juin 2022, no 21-10724, SCI C2JM c/ Cts L. et Sté E. L.-M. et L. M., F–B (cassation partielle CA Basse-Terre, 14 sept. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Corlay, av.
1. Désignés en appel dans le cadre de la procédure contentieuse avec représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état et son homologue en première instance, le juge de la mise en état, font leur apparition avec l’institution du nouveau Code de procédure civile issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975. Héritiers du juge chargé de suivre la procédure, instauré par un décret-loi du 30 octobre 1935, et du juge des mises en état des causes, créé à titre expérimental par le décret n° 65-872 du 13 octobre 19651, les juges et conseillers de la mise en état n’ont eu de cesse de voir le champ de leurs compétences respectives s’élargir au fil du temps.
2. En application de l’article 914 du Code de procédure civile (CPC), les parties soumettent au conseiller de la mise en état (CME), qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de