CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 oct. 2022, no 455188, ommunauté d'agglomération du Grand Angoulême, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 3 juin 2021), E. Adevah-Poeuf, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché en litige : « Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier ».
Ces stipulations du cahier du CCAG-PI ne s'opposent pas à ce que la