CE, 1re et 4è ch. réunies, 10 oct. 2022, no 454460, société Firalis, Lebon T., S. Jeannard, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1, de l'article R. 613-1-1, du premier alinéa de l'article R. 613-2 et des articles R. 613-3 et R. 613-4 du Code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'au cours d'une audience, le président de la formation de jugement d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel invite une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.
Dans une telle hypothèse, en l'absence de dispositions lui permettant de différer la clôture de l'instruction au-delà de l'appel de l'affaire à l'audience ou, le cas échéant, de la formulation par les parties ou leurs mandataires de leurs observations orales, et dès lors que la formation de jugement ne saurait sans irrégularité statuer tant que l'instruction est en cours, il lui revient de rayer l'affaire du rôle et d'informer les parties de la réouverture de l'instruction.