CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 oct. 2022, no 455691, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 18 juin 2021), D. Ribes, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (...) ».
Il résulte de l'article L. 2261-15 du Code du travail que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public (DSP) lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
v. s’agissant d’un marché public, CE, 11 déc. 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité, p. 692.