Les frais de justice engagés en excès de pouvoir sont réputés remboursés dans le cadre de l’instance tendant à l’annulation d’une décision administrative, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, si bien que le préjudice correspondant ne peut plus être invoqué et indemnisé dans le cadre d’une instance tendant à l’engagement de la responsabilité de l’administration du fait de cette illégalité fautive.
CE, 5-6, 15 oct. 2021, no 436725, Société 2 AB et Commune de Pézenas, Lebon T., Mme Le Tallec, rapp., M. Polge, rapp. publ. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, Carbonnier, av. : Procédures 2021, comm. 337, obs. S. Deygas
La distinction et l’articulation entre excès de pouvoir et plein contentieux, aussi fragiles et remises en cause qu’elles puissent être aujourd’hui, conservent des conséquences d’une remarquable subtilité dans l’hypothèse, somme toute banale, où un particulier chercherait à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’une décision illégale – et dont il a antérieurement obtenu l’annulation – lui a causés. Cette hypothèse doit être distinguée de celles où l’excès de pouvoir viendrait se substituer au plein contentieux pour que soient obtenues, sans ministère d’avocat, les sommes refusées par une décision pécuniaire illégale, sur le fondement de