La présomption d’urgence à demander la suspension d’une autorisation d’urbanisme en référé n’est pas renversée pas le seul manque supposé de diligence du requérant qui n’aurait saisi le juge qu’après l’expiration du délai de cristallisation des moyens dans le litige au principal.
CE, 2-7, 6 oct. 2021, no 445733, Mme Florence M. et a., Lebon T., Mme de Margerie, rapp., M. Ranquet, rapp. publ. ; SCP Benabent, Cabinet Munier-Apaire, av. : Constr.-Urb. 2021, comm. 116, note L. Santoni ; RDI 2021, p. 682, note P. Soler-Couteaux
La complexification structurelle du contentieux des autorisations d’urbanisme semble paradoxalement s’accroitre à mesure que sont précisées les modalités de mise en œuvre des pouvoirs du juge censées permettre sa rationalisation. Si ce constat a pu être opéré s’agissant des différentes possibilités de régularisation susceptibles d’être opérées devant le juge de l’urbanisme (cf. B. Seiller, « Les décisions régularisées », RFDA 2019, p. 871 ; B. Defoort, « La régularisation des autorisations d’urbanisme : technique à toute épreuve ? », note sous CE, 17 mars 2021, n° 436073 : Dr. adm. 2021, n° 38), la présente espèce illustre, une nouvelle fois, la confusion à laquelle peut aboutir le contentieux des permis de