CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 juill. 2022, no 449554, grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS), Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Rouen, 9 déc. 2020), C. Martin de Lagarde, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Aux termes du I de l’article L. 101-6 du Code des ports maritimes, en vigueur à la date de création du grand port maritime du Havre : « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l’État , l’État et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l'État et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes. (…) » En vertu de l’article 1er du décret du 9 octobre 2008