CE, ord. réf., 9 sept. 2022, no 467022, inédit au Lebon
En l’espèce, le requérant demande au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. Par la décision contestée du 7 juillet 2022, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique, suspendu M. A..., médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. Selon le requérant, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le motif « qu'il n'apporte pas la preuve d'un réel suivi pour une dépendance à l'alcool depuis plusieurs années », alors que, d'une part, les experts désignés sur le fondement de l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique ont relevé qu'il bénéficiait d'un suivi médical et psychologique pour son trouble anxieux et sa dépendance à l'alcool et abouti à la conclusion qu'il ne se trouvait pas dans un état