CE, ord. réf., 31 août 2022, no 467029, Mme X, inédit au Lebon
En vertu du premier alinéa de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif à la condition, notamment, que l’urgence le justifie. Tel est le cas lorsque l’exécution d’un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Mme X, qui soutient que sa candidature sur un poste « profilé » de vice‑présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Nanterre au sein du pôle « crimes sériels ou non élucidés » n’aurait pas été régulièrement examinée par le Conseil supérieur de la magistrature, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, que soit suspendu le décret du président de la