CE, ord. réf., 9 sept. 2022, no 467212, inédit au Lebon
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, d'enregistrer sa demande de protection temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2208440 du 2 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande. Saisi d’un recours contre cette ordonnance, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme A..., ressortissante ukrainienne née le 10 juin 1986, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2021, sous couvert d'un visa en qualité d'étudiante. A la suite de l'invasion de son pays par les forces russes, elle s'est rendue le 4 mars 2022 en Ukraine pour en ramener son fils, né le 18 novembre 2010. Ils sont revenus tous les deux en France le 16 avril 2022. Mme A... a alors sollicité vainement de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice de la protection temporaire, avant de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés du tribunal