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Gazette du Palais

N° 25 - 26 juil. 2022

« Formation initiale » des conseillers de prud'hommes : les circonstances empêchant sa réalisation n'ont pas à être prises en compte

26 juil. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 26 juill. 2022, n° GPL438s2 Copier la référence
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Auteur(s)

Pauline Hot
Auditrice, section du contentieux, 6e chambre
Cécile Vaullerin
Maîtresse des requêtes

Thématique(s)

Auteur(s)

Pauline Hot
Auditrice, section du contentieux, 6e chambre
Cécile Vaullerin
Maîtresse des requêtes

Il appartient au premier président de la cour d’appel concernée de constater l’inexécution de l’obligation de formation initiale des conseillers de prud’hommes et de fixer la date de cessation de leurs fonctions, sans pouvoir tenir compte, le cas échéant, de l’existence éventuelle de circonstances, telles que le placement de l’intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, susceptibles de les mettre dans l’impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé.

Il résulte des articles L. 1442-1 et D. 1442-10-1 du Code du travail que tout conseiller prud’homme nouvellement désigné qui n’a encore jamais exercé de mandat prud’homal doit satisfaire à une obligation de « formation initiale » à l’exercice de ces fonctions juridictionnelles dans un délai de 15 mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, faute de quoi il est réputé démissionnaire. Les requérantes ont été déclarées démissionnaires du conseil des prud’hommes de Paris par