Les dispositions du décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d’État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ne méconnaissent ni la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties respectivement par les articles 49 et 56 du Traité, ainsi que par les directives sectorielles de 1977 (Dir. n° 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats) et 1998 (Dir. n° 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise), ni le principe d’égalité.
CE, 7 mars 2022, no 451753, Groupement européen d'intérêt économique Alphalex avocats, C, Mme Moreau, rapp., M. Agnoux, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, av.
Le décret n° 2021-171 du 16 février 2021, modifiant le décret du 28 octobre 1991 qui régit les conditions d’accès à la profession, autorise les avocats européens à venir exercer la profession d’avocat aux conseils, non en cette qualité, mais sous leur titre professionnel d’origine, sans avoir donc