CE, 6è et 5è ch. réunies, 15 déc. 2021, no 436516, société Gurdebeke, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 19 nov. 2019), C. Albumazard, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Si les lixiviats, liquides produits sous l'action conjuguée de l'eau de pluie et de la fermentation des déchets enfouis, issus des installations de stockage des déchets peuvent être rejetés dans le milieu naturel lorsqu'ils respectent les valeurs fixées à l'article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ce n'est qu'à la condition que, lorsqu'ils comportent des substances relevant de l'annexe à l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées, lequel s'applique à l'ensemble des installations classées, ils ne soient pas rejetés dans les eaux souterraines.
v. rappr., s'agissant de l'applicabilité aux ICPE des dispositions du Code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, CE, 17 avr. 2015, n° 368397, société Porteret Beaulieu Industrie, p. 685-765.