CE, 10è et 9è ch. réunies, 13 déc. 2021, no 450241, société Ocean's Dream Resort, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 29 déc. 2020), B. Delsol, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
En l’espèce, une société est devenue, postérieurement à la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation, propriétaire d'un terrain voisin. Le permis a été régulièrement affiché en mairie. La société soutient, d'une part, que son recours n'a pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante. Elle soutient d'autre part, que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées. Ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire. Il en résulte que la demande de la société est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
v. s'agissant de la présomption d'intérêt pour agir du voisin sous l'empire de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, CE, 13 avr. 2016, M. Bartolomei, n° 389798, p. 35 ; avant l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-3 du Code de