CE, 9è et 10è ch. réunies, 10 nov. 2021, no 437412, ministre de l’action et des comptes publics c/ M. et Mme X, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Bordeaux, 6 fév. 2019), O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 207 et L. 208 du Livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer.
Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.
Le préjudice subi par des contribuables tenant aux intérêts d'emprunt et aux frais de dossier supportés pour acquitter des suppléments d'impôt indument mis à leur charge est indemnisé par le versement des intérêts moratoires qui