CE, 5è et 6è ch. réunies, 11 mai 2022, no 449370, Association moto-club de Nevers et de la Nièvre, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 3 déc. 2021), F. Le Tallec, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
L’article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI) est relatif aux seuls services d’ordre qui, étant assurés dans l’intérêt de l’organisateur d’une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général.
Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l’autorité compétente de l’État la tenue d’un tel service d’ordre.
En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d’ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l’État les dépenses correspondantes.
Si les articles 2 et 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 prévoient que, lorsque l’organisateur d’une manifestation décide d’avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d’ordre, les modalités d’exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, ils ne font pas obstacle à ce qu’en