CE, 5è et 6è ch. réunies, 11 mai 2022, no 459011, centre hospitalier de l'agglomération montargoise, Lebon T. (annulation ord. TA Orléans, 15 nov. 2021), S. Cavaliere, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l’agent se trouvait en congé de maladie n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d’un agent a pris effet alors qu’il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’entrée en vigueur de cette décision, en tant qu’elle précède la fin du congé de maladie.