CE, 1re et 4è ch. réunies, 12 mai 2022, no 454403, association tutélaire du Pas-de-Calais, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Lille, 12 mai 2021), M. Chonavel, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
L'action prévue par l'article L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), exercée par le représentant de l'État ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire.
Sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du CASF, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du Code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du CASF que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont pris en charge par les collectivités