CE, 7è et 2è ch. réunies, 28 mars 2022, no 450618, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 1er mars 2021), F. Gueudar Delahaye, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la harte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
v. CE, 19 juin 2020, n°s 416032 et 416121, p. 218 ; CE, 19 juin 2020, p. 610; CEDH, 15 avr. 2021, n° 5560/19, K.I. contre France.