CE, 8è et 3è ch. réunies, 31 mars 2022, no 453904, département du Val-d'Oise, Lebon (annulation CAA Versailles, 11. mai 2021), J. Bosredon, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative (CJA) et du 2° de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de