CE, 8è et 3è ch. réunies, 31 mars 2022, no 458518, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ Mme D., Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 5 oct. 2021), J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp ; pub.
Le 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts (CGI) dispose que « Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (…) ».
Ces dispsoitions trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.