CE, 10è et 9è ch. réunies, 8 déc. 2021, no 447044, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, D. Moreau, rapp. ; A. .Skzryerbak, rapp. pub.
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil, le b de l'article 1er F de la convention de Genève relative aux réfugiés permet de lui refuser le bénéfice de la protection statutaire. Il en va ainsi même si les poursuites dont il a pu faire l'objet à raison de cet acte criminel reposent sur un mobile politique. Des faits de détournement de fonds, d'escroquerie ou de corruption qui revêtent une grande ampleur ont le caractère de crime grave de droit commun. En l’espèce, le demandeur d'asile, ex-dirigeant de la compagnie d'électricité de son pays et ex-ministre de l'énergie, du commerce et de l'industrie de celui-ci en 1998 et 1999, détenteur de la majorité des parts de la première banque commerciale du pays, qu'il avait acquises en 1998, les a revendues en 2002 à la suite de sa condamnation pour abus de pouvoir, détournement de fonds et évasion fiscale dans l'exercice de ses fonctions ministérielles avant de bénéficier d'une grâce présidentielle en mai 2003. Le demandeur d'asile, est devenu, en février 2005, président du conseil d'administration de cette banque jusqu'à son départ à Londres en janvier 2009 et la nationalisation de la banque en février, a fait