CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 déc. 2021, no 445108, Communauté urbaine Creusot-Montceau, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 6 août 2020), S. Ferrari, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Si l'article L. 2333-84 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), auxquels a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation dues par les opérateurs de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Il résulte de l'article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'un comme l'autre fixent le montant des redevances dues à raison de l'occupation, par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires, dans les limites du plafond communal global prévu par l'article R. 2333-105 du même code, réparti au prorata de l'occupation par ces réseaux de leur domaine public respectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un EPCI est devenu propriétaire de dépendances du