CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 déc. 2021, no 449637, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société BNP Paribas, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Versailles, 16 déc. 2020), J. Bosredon, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du Code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les