La société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu’en l’absence de l’une de ces conditions, l’action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable. Toutefois, cette fin de non-recevoir a disparu à la suite de l’entrée en vigueur, en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
Cass. com., 9 sept. 2020, no 19-10652, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00416, M. X c/ Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 23 nov. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, av. : LEDB nov. 2020, n° 113p3, p. 6, note N. Mathey ; BJB nov. 2020, n° 119j4, p. 37, note T. Granier
La qualité à agir d’une société de gestion d’un fonds de titrisation